360R65. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant n’excédant pas le moindre de l’un des montants suivants:a) son revenu pour l’année tel que calculé en vertu de la Loi, avant toute déduction en vertu du présent article et de l’article 360R89;
b) son compte d’exploration à la fin de l’année, calculé avant toute déduction pour l’année en vertu du présent article.